Saisie immobilière (nouveau régime):
La réforme de la saisie immobilière, issue de l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet suivant, est trop récente pour avoir donné lieu à des décisions de la Cour de cassation.
On peut néanmoins faire état d'intéressantes décisions des juge du fond:
"En l'absence de contestation, le premier juge ne pouvait d'office réduire la créance du poursuivant et le montant de celle-ci doit être retenu à la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière" (CA Paris, 14.02.2008, RG n°07/20737).
"Aucun sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution ayant ordonné la vente forcée ne peut intervenir" (CA Aix-en-Provence, 13.12.2007, RG n°2007/505; 06.02.2008, RG n°2008/38; 04.04.2008, RG n°2008/10).
"L'exercice des voies de recours par le débiteur contre les décisions rendues par le Juge de la saisie, qui ne suspend pas la procédure, ne caractérise pas la force majeure au sens de l'article 61 (...)" du décret du 27 juillet 2006 (JEX Marseille, 11.10.2007, RG n°07/009).
L'appel contre un jugement d'incident ne constitue pas un motif légitime de ne pas requérir la vente (CA Aix-en-Provence, 02.11.2007, RG n°2007/650).
"La demande de report formée par le créancier saisissant qui recueillait l'accord du débiteur, fondée sur l'appel interjeté par celui-ci à l'encontre du jugement rendu sur incident constituait un motif légitime justifiant de ne pas constater la caducité" du commandement (CA Bordeaux, 25.09.2007, RG n°07/02044; Voir aussi JEX Orléans, 21.12.2007, RG n°07/9)).
Le juge de la saisie immobilière ne peut accorder de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil (CA Aix-en-Provence, 02.11.2007, RG n°2007/650, JEX Lyon, 26.07.2007, RG n°07/00022).
L'acte notarié de vente amiable doit respecter les clauses du cahier des conditions de vente (CA Aix-en-Provence, 19.07.2007, RG n°07/67).
Le créancier poursuivant n'a pas à s'assigner lui-même à l'audience d'orientation ni à déclarer sa créance (JEX Aix-en-Provence, 19.11.2007, RG n°07/04373).
Saisie immobilière (ancien régime):
Cour de Cassation (Com., 20 février 2007, pourvoi n°05.14058): La Cour de cassation approuve une Cour d'appel qui avait rejeté la demande d'un débiteur saisi tendant à voir déclarer nulle l'adjudication prononcée au profit de deux personnes se présentant comme associés fondateurs d'une société en formation. Cet arrêt peut être rapproché de celui rendu le 19 décembre 2002 (2ème Civ., B.n°290), qui avait admis la validité d'une adjudication prononcée au bénéfice d'une société en formation.
Cour de cassation (2ème Chambre civile, 23.11.2006, pourvoi n°05-15006, publié au Bulletin et au BICC): La Cour casse un jugement qui "énonce que le saisissant n'était pas tenu de procéder à une nouvelle signification de son titre qui avait déjà été signifié le 12 septembre 2000, peu important que cette signification ait été faite par une tierce partie" au motif "qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune signification du titre n'était intervenue entre le saisissant et le saisi, le tribunal a violé le texte susvisé" (à savoir l'article 673 du Code de procédure civile).
Cour de Cassation (2ème Chambre civile, 9 novembre 2006):Cet arrêt retient d'une part que "la partie, sur la demande expresse de laquelle a été renvoyée l'audience éventuelle, n'est pas recevable à invoquer la nullité de la procédure en se prévalant de cette décision, qu'elle a elle-même sollicitée". D'autre part, cet arrêt précise qu'il "résulte de l'article 744 du code de procédure civile que la conversion en vente volontaire est obligatoire lorsque la partie saisie a remis à son avocat ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier de sa propriété". Cet arrêt est commenté par la Cour de cassation dans son Bulletin d'information n°656 du 1er mars 2007.
Cour de cassation (2ème Chambre civile, 22 mars 2006, pourvoi n°04-10776): Un jugement du Juge de l'exécution ordonnant la suspension des voies d'exécution s'impose au Juge de la saisie immobilière sans que l'article 703 du Code de procédure civile ne soit applicable.
Cour de cassation (2ème chambre civile, 1er février 2006, pourvoi 03-19851): "Aucun texte n'impose la signification à la partie saisie des jugements de prorogation du commandement, dont la publication produit effet à l'égard de tous".
Cour de cassation (2ème chambre civile, 1er février 2006, pourvoi n°04-12018): Le commandement de payer délivré au débiteur qui n'est plus propriétaire du bien immobilier grevé d'hypothèque n'est pas soumis aux dispositions de l'article 674 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la Cour retient que seule la vente et non la saisie ne peut intervenir moins de 30 jours après la sommation faite au détenteur.
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